Par Gérard Faure-Kapper
COMMISSIONS D’INTERVENTION
Les tribunaux donnent maintenant
systématiquement raison au client. L'étude qui suit est sans appel
Les banques ne peuvent plus gagner, sauf à pousser le juge à commettre un déni de justice en refusant de prendre en considération l'étude de l'APLOMB.
Les
commissions d’intervention alourdissent le coût des découverts et en augmentent
mécaniquement le taux.
Les
banques omettent d’inclure ces commissions d’intervention dans le calcul de TEG
des découverts.
Ceci,
en violation des textes, et dans l’indifférence des jurisprudences constantes.
L’article L314-1 du code de la
consommation précise :
Dans tous les cas, pour la détermination du taux
effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme
référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou
indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date
d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont
le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une
condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.
Un arrêt de la cour de cassation en date
du 5 février 2008 tranche
Un second arrêt
de la cour de cassation en date du 8 janvier 2013, concernant les appellations,
frais de forçage ou commissions d’intervention, indique
Cour
de cassation, Chambre commerciale, Arrêt nº 6 du 8 janvier 2013, Pourvoi nº
11-15.476
Nº
de Arrêt: 6
Nº
de Pourvoi: 11-15.476
Juridiction:
Judiciaire
RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE.
La responsabilité de la banque peut être recherché pour avoir manqué à son
obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients et pour avoir
pratiqué un taux usuraire en omettant d'inclure dans le taux effectif global du
prêt certaines commissions. Il appartient au juge de rechercher si la
commission litigieuse constitue le prix d'un service lié à la tenue du compte
des clients ou un service de caisse, distinct d'un crédit, de sorte qu'elle ne
constituerait pas la contrepartie de ce crédit.
Dispositions appliquées
Code de la consommation art. L313-1
Code Civil art. 1147; art. 1907
Un troisième arrêt de cassation en date
du 8 juillet 2014 confirme la raison de la facturation des commissions d’intervention.
Par contre, dans cette affaire, aucune
étude n’a été menée pour séparer les commissions d’intervention rémunérant l’accord
du crédit et les autres non liées aux découverts, la cour ne pouvait pas donner
raison au client.
début de citation
Arrêt
de la chambre commerciale de la Cour de Cassation lors de son audience publique
du mardi 8 juillet 2014. (N° du pourvoit : 13-20147, non publié au
bulletin).
« Attendu que la société fait grief
à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que les
commissions d’intervention qui résultent de l’enregistrement comptable d’une
transaction excédant le découvert autorisé ne sont pas indépendantes de
l’opération de crédit et doivent être comprises dans l’assiette du taux
effectif global ; que, pour exclure du calcul du TEG le coût des
commissions réglées par la société, la cour d’appel a relevé qu’elles « correspondent à la rémunération d’un examen particulier de la
situation du compte nécessité par la présentation d’une opération en l’absence
d’une provision préalable et disponible et ayant pour objet de décider du
paiement ou du rejet de l’opération » ; qu’en excluant
ainsi du calcul du TEG une commission dont elle relevait elle-même qu’elle
était consécutive à l’enregistrement comptable d’une transaction excédant le
découvert autorisé et par la suite honoré par la banque, de sorte
qu’elle était nécessairement liée à l’opération de crédit ainsi consentie,
la cour d’appel a violé l’article L.313-1 du code de la
consommation ; »
« Mais attendu qu’après avoir
relevé que la commission d’intervention litigieuse correspondait à la
rémunération de l’examen particulier de la situation du compte auquel devait
procéder la banque en cas de présentation d’une opération insuffisamment provisionnée,
puis constaté que cette commission
était facturé qu’elle que soit l’issue réservée à l’opération concernée,
la cour d’appel a exactement retenu que cette commission était indépendant du
crédit consenti et devait être exclue du calcul du taux effectif global
appliqué au découvert en compte ; que le moyen n’est pas fondé ; Et
attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission
du pourvoi ;
Fin de citation
Il
est à noter que le travail effectué par le chargé de clientèle est très
exactement le même, pour justifier les frais de forçage dont il est question le
5 février 2008, et les commissions d’intervention dont il est question le 8
juillet 2014.
Le
terme Commission d’intervention est un terme général qui rémunère toutes sortes
d’intervention. Concernant les commissions en cas d’acceptation ou en cas de
refus, la banque fait bien la distinction entre les deux.
Dans
le premier cas, elle débite le compte sous l’appellation « commissions d’intervention ».
Dans le second, la banque facture un forfait de refus dans lequel sont compris,
éventuellement, des commissions d’intervention.
Mais,
si l’acceptation d’un découvert procède forcément d’une étude manuelle de la
situation du compte, la grande majorité des refus sont automatisés. La
commission d’intervention est alors d’une autre nature.
De
plus, aucune banque ne facture des frais d’étude pour un crédit, si après étude
elle refuse le crédit.
Enfin,
la loi du 26 juillet 2013 fait bien la distinction entre les deux natures de
commissions d’intervention. Seules les commissions d’intervention rémunérant l’acceptation
d’un découvert sont incluses dans l’enveloppe de 80€. Les autres commissions
restent illimitées.
L’étude
du compte, sa reconstitution, la recherche des commissions d’intervention ayant
rémunéré un accord de crédit, le calcul du TEG réel, tous ces éléments sont
indispensables pour éclairer la cour.
Quand
cette étude est fournie, la jurisprudence donnant raison au client est
constante.
Les
3 affaires qui suivent ont été plaidées par Maître Katia Debay sur une étude
technique de Gérard Faure
Jurisprudence du tribunal du commerce de
Lyon
Jurisprudence de la Cour d’Appel de
Paris du 7 mai 2015
Jurisprudence de la Cour d’Appel de
Paris du 7 mai 2015
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