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lundi 12 juin 2017

Commissions d'intervention: l'étude juridique confirme l'étude technique. L'échec au tribunal n'est plus possible, sauf déni de justice.


Par Gérard Faure-Kapper

COMMISSIONS D’INTERVENTION

Les tribunaux donnent maintenant systématiquement raison au client. L'étude qui suit est sans appel


Les banques ne peuvent plus gagner, sauf à pousser le juge à commettre un déni de justice en refusant de prendre en considération l'étude de l'APLOMB.





Les commissions d’intervention alourdissent le coût des découverts et en augmentent mécaniquement le taux.

Les banques omettent d’inclure ces commissions d’intervention dans le calcul de TEG des découverts.

Ceci, en violation des textes, et dans l’indifférence des jurisprudences constantes.



L’article L314-1 du code de la consommation précise :

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.




Un arrêt de la cour de cassation en date du 5 février 2008 tranche




Un second arrêt de la cour de cassation en date du 8 janvier 2013, concernant les appellations, frais de forçage ou commissions d’intervention, indique


Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt nº 6 du 8 janvier 2013, Pourvoi nº 11-15.476
Nº de Arrêt: 6
Nº de Pourvoi: 11-15.476
Juridiction: Judiciaire
RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE. La responsabilité de la banque peut être recherché pour avoir manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients et pour avoir pratiqué un taux usuraire en omettant d'inclure dans le taux effectif global du prêt certaines commissions. Il appartient au juge de rechercher si la commission litigieuse constitue le prix d'un service lié à la tenue du compte des clients ou un service de caisse, distinct d'un crédit, de sorte qu'elle ne constituerait pas la contrepartie de ce crédit.
Dispositions appliquées
Code de la consommation art. L313-1
Code Civil art. 1147; art. 1907




Un troisième arrêt de cassation en date du 8 juillet 2014 confirme la raison de la facturation des commissions d’intervention.

Par contre, dans cette affaire, aucune étude n’a été menée pour séparer les commissions d’intervention rémunérant l’accord du crédit et les autres non liées aux découverts, la cour ne pouvait pas donner raison au client.

début de citation

Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation lors de son audience publique du mardi 8 juillet 2014. (N° du pourvoit : 13-20147, non publié au bulletin).

« Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que les commissions d’intervention qui résultent de l’enregistrement comptable d’une transaction excédant le découvert autorisé ne sont pas indépendantes de l’opération de crédit et doivent être comprises dans l’assiette du taux effectif global ; que, pour exclure du calcul du TEG le coût des commissions réglées par la société, la cour d’appel a relevé qu’elles « correspondent à la rémunération d’un examen particulier de la situation du compte nécessité par la présentation d’une opération en l’absence d’une provision préalable et disponible et ayant pour objet de décider du paiement ou du rejet de l’opération » ; qu’en excluant ainsi du calcul du TEG une commission dont elle relevait elle-même qu’elle était consécutive à l’enregistrement comptable d’une transaction excédant le découvert autorisé et par la suite honoré par la banque, de sorte qu’elle était nécessairement liée à l’opération de crédit ainsi consentie, la cour d’appel a violé l’article L.313-1 du code de la consommation ; »

« Mais attendu qu’après avoir relevé que la commission d’intervention litigieuse correspondait à la rémunération de l’examen particulier de la situation du compte auquel devait procéder la banque en cas de présentation d’une opération insuffisamment provisionnée, puis constaté que cette commission était facturé qu’elle que soit l’issue réservée à l’opération concernée, la cour d’appel a exactement retenu que cette commission était indépendant du crédit consenti et devait être exclue du calcul du taux effectif global appliqué au découvert en compte ; que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 Fin de citation




Il est à noter que le travail effectué par le chargé de clientèle est très exactement le même, pour justifier les frais de forçage dont il est question le 5 février 2008, et les commissions d’intervention dont il est question le 8 juillet 2014.

Le terme Commission d’intervention est un terme général qui rémunère toutes sortes d’intervention. Concernant les commissions en cas d’acceptation ou en cas de refus, la banque fait bien la distinction entre les deux.

Dans le premier cas, elle débite le compte sous l’appellation « commissions d’intervention ». Dans le second, la banque facture un forfait de refus dans lequel sont compris, éventuellement, des commissions d’intervention.

Mais, si l’acceptation d’un découvert procède forcément d’une étude manuelle de la situation du compte, la grande majorité des refus sont automatisés. La commission d’intervention est alors d’une autre nature.

De plus, aucune banque ne facture des frais d’étude pour un crédit, si après étude elle refuse le crédit.

Enfin, la loi du 26 juillet 2013 fait bien la distinction entre les deux natures de commissions d’intervention. Seules les commissions d’intervention rémunérant l’acceptation d’un découvert sont incluses dans l’enveloppe de 80€. Les autres commissions restent illimitées.




L’étude du compte, sa reconstitution, la recherche des commissions d’intervention ayant rémunéré un accord de crédit, le calcul du TEG réel, tous ces éléments sont indispensables pour éclairer la cour.

Quand cette étude est fournie, la jurisprudence donnant raison au client est constante.




Les 3 affaires qui suivent ont été plaidées par Maître Katia Debay sur une étude technique de Gérard Faure



Jurisprudence du tribunal du commerce de Lyon




Jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris du 7 mai 2015




Jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris du 7 mai 2015












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